S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.5.1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.5.1; D. 1005-2015, a. 1.
9.5.1. Toute écluse d’air utilisée par les travailleurs doit être pourvue d’un manomètre enregistreur qui indique la vitesse de décompression. Le disque de ce manomètre doit être assez grand pour indiquer les diverses variations de la pression d’air à intervalles d’au moins une minute.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.5.1.